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Droit international privé

Actualité, Analyse et commentaire proposés par

Hélène Péroz

Professeure agrégée en droit privé et sciences criminelles à la faculté de droit de l'Université de Nantes

Of counsel  dans le cabinet d'avocats BMP et associés

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Bruxelles I. Recours contre une déclaration de force exécutoire. Demande en exequatur droit commun.


Civ. 1, 7 septembre 2022, n°21-12.263



La Commission européenne a saisi une juridiction croate pour voir condamner différents débiteurs dont M. D. Par jugement en date du 2 avril 2012 le tribunal d'instance de Buje condamne solidairement les débiteurs à régler solidairement la somme de 132 080 euros à la Commission européenne.


La Commission européenne a saisi le greffier en chef du tribunal de grande instance de Strasbourg pour que soit déclaré exécutoire le jugement du tribunal d'instance de Buje du 2 avril 2012 en application du Règlement n°44/2201 dit Bruxelles I.


Suite à un recours, la Cour d’appel de Colmar déclare le 21 octobre 2016 la demande de la Commission européenne irrecevable, en tant qu'elle était formée selon la procédure prévue par le règlement CE n°44/2201 du Conseil du 22 décembre 2000.


Le moins que l’on puisse dire est que l’arrêt de la Cour de cassation est taiseux sur les motifs de cette irrecevabilité.


Le Règlement Bruxelles I est entré en vigueur le 1er mars 2002. Ce règlement prévoit une procédure de déclaration de force exécutoire pour les jugements rendus par des Etats membres de l’Union européenne. La demande de la commission européenne date du 2 avril 2012. Or à cette date, la Croatie n’avait pas encore adhéré à l’Union européenne (1er juillet 2013). Ainsi, la demande en exequatur sur le fondement du Règlement de Bruxelles I était irrecevable.


Il est assez cocasse de constater la Commission européenne a fondé sa demande sur le Règlement européen Bruxelles I alors même que celui-ci n’était pas applicable puisque la décision dont l’exequatur était demandé n’était pas issue d’un pays membre de l’Union européenne.


Suite à cet arrêt, la Commission européenne a saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d'une demande tendant à ce que le jugement du tribunal de Buje du 2 avril 2012 soit déclaré exécutoire sur le fondement du droit commun. Le TGI de Strasbourg accord l’exequatur.


Par un second arrêt en date du 17 décembre 2020, la Cour d’appel de Colmar confirme la décision du tribunal de Strasbourg.


Un pourvoi est interjeté par M. D. Il oppose l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar en date de 2016 à la demande d’exequatur fondée sur le droit commun.


En effet, selon le pourvoi les demandes successives de la Commission européenne, opposant les mêmes parties et fondées sur les mêmes faits, certes reposant sur un fondement juridique différent, étaient identiques dans leur objet en ce qu'elles tendaient l'une comme l'autre à obtenir en France la reconnaissance du caractère exécutoire du jugement rendu le 2 avril 2012 par le tribunal d'instance de Buje.


De plus, en application du principe de concentration des moyens, la commission européenne aurait dû présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à fonder sa demande en exequatur et notamment solliciter, à titre subsidiaire, l'exequatur de droit commun.


La Cour de cassation rejette le pourvoi et soutient que l’introduction par la Commission européenne d'une nouvelle action en exequatur fondée sur le droit commun ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée de la décision de la Cour d’appel de Colmar du 21 octobre 2016.


En effet, lors d’un recours contre une décision de déclaration de force exécutoire sur le fondement du Règlement de Bruxelles I, le juge ne peut statuer que sur les seuls critères définis aux articles 34 et 35 du Règlement.


Par conséquent, aucun autre moyen que ceux prévus par le règlement ne pouvait être soulevé devant la cour d'appel qui avait été saisie d'un recours en révocation de la déclaration du caractère exécutoire en France de la décision croate et que le droit commun de l'exequatur ne pouvait pas être invoqué à l'occasion de ce recours.


Le demandeur ne pouvait donc pas au cours de la première demande en exequatur fondée sur le Règlement de Bruxelles I faire à titre subsidiaire une demande en exequatur de droit commun, Par conséquent, la demande en exequatur fondée sur le droit commun ne heurtait pas l’autorité de la chose jugée de la décision déclarant irrecevable la première demande fondée sur le Règlement de Bruxelles I.


Il faut rappeler que le règlement (UE) n°1215/2012 du 12 décembre 2012 dit Bruxelles I bis qui s’est substitué au Règlement Bruxelles I prévoit dorénavant que les décisions issues d’Etats membres de L’Union européenne jouissent de plein droit de la force exécutoire, sans exequatur.



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